ETL’ARTICLE L. 145-46-1 DU CODE DE COMMERCE (le droit de prĂ©fĂ©rence du locataire Ă  bail commercial) Par Philippe VIUDÈS Docteur en droit Juriste-Consultant au CRIDON Sud-Ouest Et Franck ROUSSEL Docteur en droit Juriste-Coordinateur au CRIDON Sud-Ouest. 9 SOMMAIRE ANALYTIQUE (Les chiffres renvoient aux numĂ©ros de pages) INTRODUCTION : QU’ES T-CE QUE International Un Ă©vĂ©nement promotionnel de la chambre de commerce allemande est contestĂ© au nom de la vertu et de la religion. Une querelle picrocholine. Ramdam et pĂ©tition en ligne voici le rĂ©sultat de l'annonce d'une Ă©ventuelle FĂȘte de la biĂšre Ă  Bouskoura au Maroc en octobre prochain. Bouskoura n'est pas habituĂ©e Ă  cette notoriĂ©tĂ© soudaine, elle n'est ni Marrakech ni Tanger. SituĂ©e Ă  quelques dizaines de kilomĂštres de Casablanca, la ville a reçu des menaces et des noms d'oiseaux pour un Ă©vĂ©nement dont elle n'est pas l'organisatrice. Des cris d'orfraie frottĂ©s de conservatisme se sont Ă©levĂ©s lorsque la chambre allemande de commerce a annoncĂ© un Ă©vĂ©nement promotionnel, comme ses homologues le font dans de nombreux ? Organiser Ă  Bouskoura une minirĂ©plique des festivitĂ©s bavaroises, cette fameuse FĂȘte de la biĂšre Ă  Munich et ailleurs qui draine des millions de touristes dans ce Land allemand. Un chapiteau plantĂ© dans une forĂȘt devait ĂȘtre installĂ© afin de recevoir plusieurs centaines d'invitĂ©s. L'Oktoberfest, la fĂȘte d'octobre », devait se dĂ©rouler sur invitation. Une fĂȘte aux allures d'arguments promotionnels pour vendre l'entreprise et la destination Allemagne » aux Marocains. Il s'agissait de renforcer les liens entre entreprises et clients, partenaires du jour et du futur. Loin d'une libation sans contrĂŽle, la mise en vitrine des atouts nationaux, boissons et gastronomies alĂ©maniques, art de vivre, commerce
 La France le fait avec le fruit de ses 000 signatures contre la fĂȘte recueilliesCette rĂ©plique miniature de la FĂȘte de la biĂšre bavaroise qui rĂ©unit quelques millions d'adorateurs du houblon Ă  Munich, la deuxiĂšme quinzaine de septembre avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© envisagĂ©e il y a quelques annĂ©es. Puis annulĂ©e. Cette fois-ci, malgrĂ© une discrĂ©tion Ă©vidente – une annonce sur la page Facebook de ladite chambre de commerce, quelques liens sur les rĂ©seaux, rien de plus –, les vigiles de la vertu et d'une lecture inadĂ©quate du Coran ont lancĂ© une pĂ©tition en ligne exigeant l'annulation du raout. Plus de 20 000 signatures ont Ă©tĂ© recueillies. Si les mĂ©dias algĂ©riens se dĂ©lectent Ă  dĂ©peindre l'ennemi marocain les relations diplomatiques sont rompues, les frontiĂšres sont fermĂ©es en soĂ»lards blasphĂ©mateurs, tout cela relĂšve du théùtre et de la tartufferie. On a jouĂ© sur les termes pour ternir la manifestation l'Oktoberfest s'est muĂ©e en FĂȘte de la biĂšre », le marketing de la marque Allemagne » en une orgie alcoolisĂ©e. Facile aprĂšs d'Ă©tiqueter haram » – contraire Ă  l'islam – l'initiative de la chambre de commerce. L'alcool n'est pas interdit, l'ivresse LIRE AUSSILe temps des brasseursDans une rĂ©gion oĂč la consommation de biĂšres est trĂšs importante, cette flambĂ©e vertueuse prĂȘte Ă  sourire. Pour l'heure, rien n'a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ©. Un reformatage de l'Ă©vĂ©nement est Ă  l'Ă©tude. Je m'abonne Tous les contenus du Point en illimitĂ© Vous lisez actuellement Maroc la FĂȘte de la biĂšre prend l’eau 33 Commentaires Commenter Vous ne pouvez plus rĂ©agir aux articles suite Ă  la soumission de contributions ne rĂ©pondant pas Ă  la charte de modĂ©ration du Point. Vous ne pouvez plus rĂ©agir aux articles suite Ă  la soumission de contributions ne rĂ©pondant pas Ă  la charte de modĂ©ration du Point.
Statuantsur le pourvoi formĂ© par le bailleur, la troisiĂšme chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrĂȘt d’appel au visa des articles L. 145-5 et L. 145-60 du code de commerce (dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă  celle issue de la loi du 18 juin 2014) en considĂ©rant que l’action en requalification du bail « saisonnier » en bail commercial est soumise Ă  la rĂšgle de la
Cour de Cassation, Chambre Civile 3, 17 Mai 2018, associĂ©s sollicitent Ă  titre reconventionnel que l’une des sociĂ©tĂ©s locataires Ă©tait fondĂ©e Ă  revendiquer le bĂ©nĂ©fice du droit de prĂ©fĂ©rence instaurĂ© aux termes de l’article L145-46-1 du code de commerce l’un des associĂ©s Ă©tant lui-mĂȘme gĂ©rant de la sociĂ©tĂ© locataire Ă  qui il reconnaissait le bĂ©nĂ©fice de ce droit.En premier lieu, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence pour dĂ©bouter les deux associĂ©s retient en son alinĂ©a 1erque l’article L145-46-1 n’a pas vocation Ă  s’appliquer aux ventes judiciaires. Cet article s’appliquant lorsque le propriĂ©taire d’un local Ă  usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci ». Condition sine qua non de son pourrait arguer que cette vente dĂ©coulant d’une dissolution amiable de la SCI, elle implique nĂ©cessairement l’intention de cette derniĂšre de vendre son bien. Toutefois, la vente judiciaire suppose que les parties n’ont pu trouver d’accord pour vendre de grĂ© Ă  grĂ© ledit bien ; justifiant ainsi d’écarter l’article L145-46-1 du code de ailleurs, l’alinĂ©a 1erde l’article L145-46-1 du code de commerce imposant que la notification de cette intention de vendre doit, Ă  peine de nullitĂ©, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagĂ©e. Or, le prix de vente ne pourrait en aucun ĂȘtre mentionnĂ© dans le cas d’une vente aux enchĂšres, dont le prix ne peut, par essence, ĂȘtre dĂ©fini Ă  l’ premiĂšre solution posĂ©e par la juridiction du second degrĂ© et approuvĂ©e par la Cour de cassation a le mĂ©rite d’ĂȘtre parfaitement claire et fondĂ©e Cour de cassation aurait pu s’arrĂȘter lĂ , tant le fondement lĂ©gal suffisait Ă  rejeter les prĂ©tentions des associĂ©s demandeurs. Toutefois
En second lieu, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence retient que le locataire ne l’était que pour partie de l’ensemble immobilier mis en vente, dans la mesure oĂč le terrain avait Ă©tĂ© donnĂ© Ă  bail Ă  d’autres sociĂ©tĂ©s. Elle en dĂ©duit que la cession globale de l’immeuble ne pouvait donner lieu Ă  l’exercice d’un droit de prĂ©emption par le Cour de cassation a dĂ©cidĂ© d’approuver la Cour d’appel sur ce point, jetant ainsi le trouble sur l’interprĂ©tation de l’alinĂ©a 6 de l’article L145-46-1 qui pose les exceptions au bĂ©nĂ©fice du droit de prĂ©emption par le preneur d’un local n’en pas douter, la Cour de cassation s’est saisie du cas d’espĂšce pour apporter une lecture du dernier alinĂ©a de cet article. Cependant, cette lecture est elle-mĂȘme propice Ă  une double part, peut ĂȘtre retenue une interprĂ©tation, trĂšs restrictive, qui reviendrait Ă  considĂ©rer que, d’une façon gĂ©nĂ©rale, dĂšs lors que le locataire ne l’est que pour une partie de l’ensemble immobilier mis en vente», le droit de prĂ©emption instituĂ© Ă  l’article L145-46-1 ne trouve pas Ă  s’appliquer. Cependant, prĂȘter un tel sens Ă  l’article L145-46-1, rendrait celui-ci, rĂ©cemment considĂ©rĂ© comme d’ordre, facilement contournable par le biais de cette exception. Aucune conclusion ne saurait donc ĂȘtre adĂ©quatement tirĂ©e pour l’instant sur le sens et la portĂ©e de cet arrĂȘt de la Cour de cassation sur la part, cette position de la Cour de cassation renvoie inĂ©vitablement Ă  l’une des exceptions de ce dernier alinĂ©a, excluant le droit de prĂ©emption. Il s’agit du cas de la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux». Or, en l’espĂšce, il n’était question que d’un seul local. Ce qui reviendrait Ă  dire que l’exception joue non seulement sur la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux mais aussi un seul local commercial. De nouveau, cette extension du champ des exceptions n’est pas un jeu que l’on peut facilement attribuer Ă  la Cour de cassation tant il est lourd de consĂ©quences pratiques et Ă©loignĂ© du sens littĂ©ral du il serait plus sage de considĂ©rer comme acquise uniquement la premiĂšre partie de l’arrĂȘt, relative Ă  l’exclusion des ventes judiciaires, du domaine de l’article L145-46-1. Et, d’attendre une ou plusieurs dĂ©cisions postĂ©rieures portant directement sur l’interprĂ©tation des exceptions du dernier alinĂ©a de cet article.
Lebailleur avait rĂ©pondu Ă  une demande de renouvellement notifiĂ©e au seuil des douze annĂ©es du bail, par une demande de rĂ©vision sur le fondement de l’article L.145-39 du Code de commerce.
A dĂ©faut de congĂ©, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui prĂ©cĂšdent l'expiration du bail, soit, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  tout moment au cours de sa prolongation. La demande en renouvellement doit ĂȘtre notifiĂ©e au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception . Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu'Ă  lui-mĂȘme, lui ĂȘtre valablement adressĂ©e en la personne du gĂ©rant, lequel est rĂ©putĂ© avoir qualitĂ© pour la recevoir. S'il y a plusieurs propriĂ©taires, la demande adressĂ©e Ă  l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, Ă  l'Ă©gard de tous. Elle doit, Ă  peine de nullitĂ©, reproduire les termes de l'alinĂ©a ci-dessous. Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaĂźtre au demandeur s'il refuse le renouvellement en prĂ©cisant les motifs de ce refus. A dĂ©faut d'avoir fait connaĂźtre ses intentions dans ce dĂ©lai, le bailleur est rĂ©putĂ© avoir acceptĂ© le principe du renouvellement du bail prĂ©cĂ©dent. L'acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, Ă  peine de nullitĂ©, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnitĂ© d'Ă©viction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la date Ă  laquelle est signifiĂ© le refus de renouvellement.
ArticleL145-1 du Code de commerce. Les rĂ©fĂ©rences de ce texte avant la renumĂ©rotation sont les articles : DĂ©cret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 1 (Ab), DĂ©cret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 1 (M) I. - Les dispositions du prĂ©sent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploitĂ©, que DerniĂšre mise Ă  jour le 29/11/2020 En cas de cession de fonds de commerce ou de droit au bail, le bailleur peut exiger que son ancien locataire, cĂ©dant, s’engage solidairement avec le cessionnaire au paiement des loyers et Ă  l’exĂ©cution du contrat, Ă  la condition qu’une clause de garantie solidaire du cĂ©dant ait Ă©tĂ© insĂ©rĂ©e dans le bail commercial. Comment actionner la garantie solidaire du cĂ©dant vis-Ă -vis du bailleur dans le cadre d’une cession de fonds de commerce ou droit au bail? Lors de la cession du fonds de commerce ou du droit au bail, le bailleur peut insĂ©rer une clause de garantie solidaire du cĂ©dant dans le bail commercial initial aux termes de laquelle il impose au locataire sortant, le cĂ©dant, de s’engager solidairement avec le locataire entrant, le cessionnaire, Ă  l’exĂ©cution du contrat et au paiement des loyers Ă  son bĂ©nĂ©fice. En l’absence d’une clause de garantie solidaire, le cĂ©dant est libre des obligations nĂ©es du bail Ă  compter du moment oĂč la cession est opposable au bailleur. Cette clause prĂ©sente donc un intĂ©rĂȘt certain pour le bailleur, dans la mesure oĂč il assure et multiplie ses chances dĂȘtre payĂ© en cas de difficultĂ© de paiement. La loi Pinel du 18 juin 2014 est venue limiter cette garantie solidaire du cĂ©dant. Il convient d’ĂȘtre particuliĂšrement prĂ©cis sur la rĂ©daction d’une telle clause car elle est interprĂ©tĂ©e strictement par les juges. Garantie solidaire du cĂ©dant pour les cessions conclues avant le 20 juin 2014 En cas de cession du fonds de commerce ou du droit au bail, le locataire cĂ©dant Ă©tait tenu solidairement du paiement des loyers et de l’exĂ©cution de toutes les conditions du bail par tous les cessionnaires successifs et ce pendant la durĂ©e restant Ă  courir du bail et de ses suites. Il demeurait solidaire jusqu’à l’expiration du bail tacitement prolongĂ© si le bail ne prĂ©cisait pas que la garantie se limitait Ă  la durĂ©e du bail. Aucune obligation d’information pesant sur le bailleur n’était prĂ©vue. Garantie solidaire du cĂ©dant pour les cessions conclues aprĂšs le 20 juin 2014 La loi Pinel est venue limiter la garantie solidaire du cĂ©dant au bĂ©nĂ©fice du bailleur Ă  3 ans Ă  compter de la cession du bail ou du fonds de commerce aux termes de l’article du Code de commerce. NĂ©anmoins, cet article n’est pas d’ordre public car il n’est pas expressĂ©ment visĂ© par l’article L. 145-15 du code de commerce. Les parties semblent donc ĂȘtre en droit d’y dĂ©roger et de prĂ©voir une pĂ©riode plus longue. Ainsi, si le nouveau locataire, acquĂ©reur du fonds de commerce ou du droit au bail, ne paye pas ses loyers, l’ancien locataire, par le jeu de la solidaritĂ©, pourra ĂȘtre appelĂ© en garantie par le bailleur, comme un co-dĂ©biteur. La clause de garantie s’arrĂȘte dĂ©sormais Ă  la couverture du seul locataire qui lui a achetĂ© son fonds de commerce ou son droit au bail et ne saurait donc couvrir les dettes des cessionnaires ultĂ©rieurs. Si le dĂ©lai de 3 ans n’a toujours pas Ă©tĂ© expirĂ©, la clause de garantie pourra cesser avant cette date butoir que par l’effet d’un congĂ© ou d’une rĂ©siliation. En revanche, la clause sera toujours valable en cas de poursuite du bail par tacite reconduction au-delĂ  du terme contractuel. L’article L. 145-16-1 du Code de commerce prĂ©cise que le bailleur est tenu d’informer le cĂ©dant de tout dĂ©faut de paiement du locataire dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la date Ă  laquelle le loyer aurait dĂ» ĂȘtre payĂ©. Si aucune sanction n’est prĂ©vue par la loi Pinel en cas de non-respect de cette obligation d’information, il n’en reste pas moins que la jurisprudence va dans le sens de la perte pour le bailleur de pouvoir rĂ©clamer lesdites sommes totalement ou partiellement auprĂšs du garant. art L. 145-40-1 et L. 145-40-2 [nouveaux] du code de commerce - Établissement d'un Ă©tat des lieux et des charges locatives. Article 6. art. L. 145-46-1 [nouveau] du code de commerce - Droit de prĂ©fĂ©rence pour le locataire en cas de vente du local commercial qu'il occupe. Articles additionnels aprĂšs l'article 6.
Nous, avocats, avons longtemps Ă©tĂ© interrogĂ©s par les clients, sur le droit de prĂ©emption du locataire commerçant, ou du locataire artisan, au moment de la vente des murs par le propriĂ©taire. Et Ă  chaque fois que nous expliquions qu’il n’y avait pas dans le bail commercial de droit de prĂ©fĂ©rence au profit du preneur, comme c’est le cas en matiĂšre civile, la dĂ©ception Ă©tait grande. La fameuse loi Pinel du 18 juin 2014 a rĂ©parĂ© cette omission en crĂ©ant un article L 145-46-1 dans le Code de commerce. I –LE DROIT DE PRÉEMPTION DU BAIL COMMERCIAL DESCRIPTION Aux termes de l’article L-145-46-1 du Code de commerce, lorsqu’un propriĂ©taire de local commercial, ou Ă  usage artisanal, dĂ©cide de vendre celui-ci, le locataire bĂ©nĂ©ficie dĂ©sormais d’un droit de prĂ©emption lĂ©gal par rapport aux autres candidats acquĂ©reurs. Et ce droit est d’ordre public. Cela signifie que toute clause d’un bail commercial qui acterait la renonciation du preneur Ă  en bĂ©nĂ©ficier serait nulle. Et, mĂȘme pire, en vĂ©ritĂ©, elle serait dite rĂ©putĂ©e non Ă©crite », c’est-Ă -dire qu’elle pourrait ĂȘtre supprimĂ©e par un Tribunal Ă  n’importe quel moment, donc non soumise Ă  prescription. 5 ans, 10 ans, ou autre. Le droit de prĂ©emption du locataire commercial doit toutefois ĂȘtre nuancĂ©, car il n’est pas absolu. Ainsi, certaines ventes de locaux commerciaux ou artisanaux, ou certains modes de vente, sont lĂ©galement exclus de ce droit de prĂ©fĂ©rence – la vente unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial – la vente unique de locaux commerciaux distincts – la vente d’un local commercial au copropriĂ©taire d’un ensemble commercial – la vente globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux – la vente d’un local Ă  l’époux ou l’épouse du bailleur, Ă  un ascendant ou Ă  un descendant du bailleur ou de son Ă©poux ou Ă©pouse. Les exceptions Ă  ce nouveau droit de prĂ©emption sont donc non nĂ©gligeables. Il importe de prĂ©ciser Ă©galement que la notion de local commercial s’apprĂ©cie strictement. En effet, le droit de prĂ©emption ne trouve pas application relativement aux bureaux, aux entrepĂŽts, ou aux parkings. Et la Mairie ? Le droit de prĂ©fĂ©rence du locataire peut se trouver contrariĂ© par la mairie qui peut se substituer Ă  tout acquĂ©reur d’un bien immobilier en vue de procĂ©der Ă  une opĂ©ration de transformation, construction, ou autre, dans l’intĂ©rĂȘt de la commune. Une jurisprudence intĂ©ressante. Cela Ă©tant, cette crĂ©ation d’un droit de prĂ©emption en faveur du locataire, bien que rĂ©cente, vient dĂ©jĂ  de faire l’objet de plusieurs dĂ©cisions de justice. Et l’une d’entre elles est tout Ă  fait intĂ©ressante. Pas de commission Ă  payer Ă  l’intermĂ©diaire. En effet, dans un arrĂȘt rendu le 28 juin 2018, la troisiĂšme chambre civile de la Cour de cassation n° 17-14605 a considĂ©rĂ© que le locataire commercial qui exerçait son droit de prĂ©emption n’avait pas Ă  payer d’honoraires de nĂ©gociation ou de commission d’agence. Ce qui constitue un avantage financier important. Il s’agit d’une mauvaise nouvelle pour les intermĂ©diaires, puisque, lorsque le locataire achĂšte les murs dans lesquels il exerce son activitĂ©, l’agent immobilier perd sa commission dans tous les cas de figures le locataire ne la lui doit pas, et l’acquĂ©reur tiers, qui Ă©tait intĂ©ressĂ© par le local, ne va Ă©videmment pas payer une quelconque commission pour une opĂ©ration qui a Ă©choué  II – FORMES ET DELAIS A RESPECTER Lorsque le propriĂ©taire dĂ©cide de vendre, il doit en informer le locataire par lettre recommandĂ©e AR ou remise en mains propres, en prĂ©cisant le prix et les conditions de la vente. Cela vaut offre de vente au profit du locataire. Celui-ci doit faire connaĂźtre sa rĂ©ponse dans le dĂ©lai d’un mois. À compter de la date d’envoi de sa rĂ©ponse, il dispose d’un dĂ©lai de deux mois pour rĂ©aliser la vente ; mais ce dĂ©lai est portĂ© Ă  quatre mois lorsque le locataire recourt Ă  un prĂȘt. Si les dĂ©lais ne sont pas respectĂ©s, le propriĂ©taire retrouve son droit de disposer de son bien comme il l’entend. Évidemment, s’il apparaĂźt que, finalement, le bien Ă©tait vendu Ă  des conditions plus avantageuses que celles qui lui Ă©taient proposĂ©es, le locataire bĂ©nĂ©ficie du droit de remettre en cause cette vente. MaĂźtre GĂ©rard DOUKHAN, Avocat spĂ©cialiste en droit commercial Ă  Paris, avec mention spĂ©cifique ventes de fonds de commerce », rĂ©dacteur de baux commerciaux et d’actes de vente depuis plus de trente ans, vous conseille, vous assiste, et plaide au mieux de vos intĂ©rĂȘts. Article mis en ligne en mai 2021. Cet article, de vulgarisation du droit, est rĂ©guliĂšrement actualisĂ©, autant que possible. Cela Ă©tant, eu Ă©gard aux modifications frĂ©quentes de la lĂ©gislation en vigueur, nous ne pouvons pas garantir sa validitĂ© dans le temps. Nous vous invitons donc Ă  nous consulter pour toute question juridique ou problĂšme concernant le thĂšme Ă©voquĂ© au 01 42 65 50 64. En consĂ©quence, le Cabinet ne pourra ĂȘtre tenu pour responsable de l’inexactitude et de l’obsolescence des conseils et articles du site.
ArticleL145-2. I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également : 1° Aux baux des locaux ou immeubles abritant des établissements d'enseignement ; 2° Aux baux consentis aux communes pour des immeubles ou des locaux affectés, soit au moment de la location, soit ultérieurement et avec le consentement exprÚs ou tacite du
Le Code de commerce regroupe les lois relatives au droit de commerce français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de commerce ci-dessous Article L145-23-1 EntrĂ©e en vigueur 2006-07-16 Le bailleur peut, Ă  l'expiration d'une pĂ©riode triennale, dans les formes prĂ©vues par l'article L. 145-9 et au moins six mois Ă  l'avance, reprendre les locaux d'habitation louĂ©s accessoirement aux locaux commerciaux s'ils ne sont pas affectĂ©s Ă  cet usage d'habitation. La reprise ne peut ĂȘtre exercĂ©e que si, aprĂšs un dĂ©lai de six mois suivant le congĂ© dĂ©livrĂ© Ă  cet effet, les locaux ne sont pas utilisĂ©s Ă  usage d'habitation. Toutefois, la reprise dans les conditions indiquĂ©es au premier alinĂ©a ne peut ĂȘtre exercĂ©e sur des locaux affectĂ©s Ă  usage d'hĂŽtel ou de location en meublĂ©, ni sur des locaux Ă  usage hospitalier ou d'enseignement. De mĂȘme, la reprise ne peut ĂȘtre exercĂ©e lorsque le locataire Ă©tablit que la privation de jouissance des locaux d'habitation apporte un trouble grave Ă  l'exploitation du fonds ou lorsque les locaux commerciaux et les locaux d'habitation forment un tout indivisible. Dans le cas de reprise partielle prĂ©vu au prĂ©sent article, le loyer du bail est diminuĂ© pour tenir compte des surfaces retranchĂ©es sans que cette reprise puisse en elle-mĂȘme constituer une modification notable des Ă©lĂ©ments de la valeur locative mentionnĂ©e Ă  l'article L. 145-33.
\n \n \narticle l 145 1 du code de commerce
ArticleL145-23-1 du Code de commerce. Le bailleur peut, Ă  l'expiration d'une pĂ©riode triennale, dans les formes prĂ©vues par l'article L. 145-9 et au moins six mois Ă  l'avance, reprendre les locaux d'habitation louĂ©s accessoirement aux locaux commerciaux s'ils ne sont pas affectĂ©s Ă  cet usage d'habitation. La reprise ne peut ĂȘtre Le Code de commerce regroupe les lois relatives au droit de commerce français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de commerce ci-dessous Article L145-16-1 EntrĂ©e en vigueur 2014-06-20 Si la cession du bail commercial est accompagnĂ©e d'une clause de garantie du cĂ©dant au bĂ©nĂ©fice du bailleur, ce dernier informe le cĂ©dant de tout dĂ©faut de paiement du locataire dans le dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la date Ă  laquelle la somme aurait dĂ» ĂȘtre acquittĂ©e par celui-ci. Code de commerce Index clair et pratique DerniĂšre vĂ©rification de mise Ă  jour le 18/08/2022 TĂ©lĂ©charger Recherche d'un article dans Code de commerce BVQ6.
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