Cour de Cassation, Chambre Civile 3, 17 Mai 2018, associĂ©s sollicitent Ă titre reconventionnel que lâune des sociĂ©tĂ©s locataires Ă©tait fondĂ©e Ă revendiquer le bĂ©nĂ©fice du droit de prĂ©fĂ©rence instaurĂ© aux termes de lâarticle L145-46-1 du code de commerce lâun des associĂ©s Ă©tant lui-mĂȘme gĂ©rant de la sociĂ©tĂ© locataire Ă qui il reconnaissait le bĂ©nĂ©fice de ce droit.En premier lieu, la Cour dâappel dâAix-en-Provence pour dĂ©bouter les deux associĂ©s retient en son alinĂ©a 1erque lâarticle L145-46-1 nâa pas vocation Ă sâappliquer aux ventes judiciaires. Cet article sâappliquant lorsque le propriĂ©taire dâun local Ă usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci ». Condition sine qua non de son pourrait arguer que cette vente dĂ©coulant dâune dissolution amiable de la SCI, elle implique nĂ©cessairement lâintention de cette derniĂšre de vendre son bien. Toutefois, la vente judiciaire suppose que les parties nâont pu trouver dâaccord pour vendre de grĂ© Ă grĂ© ledit bien ; justifiant ainsi dâĂ©carter lâarticle L145-46-1 du code de ailleurs, lâalinĂ©a 1erde lâarticle L145-46-1 du code de commerce imposant que la notification de cette intention de vendre doit, Ă peine de nullitĂ©, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagĂ©e. Or, le prix de vente ne pourrait en aucun ĂȘtre mentionnĂ© dans le cas dâune vente aux enchĂšres, dont le prix ne peut, par essence, ĂȘtre dĂ©fini Ă lâ premiĂšre solution posĂ©e par la juridiction du second degrĂ© et approuvĂ©e par la Cour de cassation a le mĂ©rite dâĂȘtre parfaitement claire et fondĂ©e Cour de cassation aurait pu sâarrĂȘter lĂ , tant le fondement lĂ©gal suffisait Ă rejeter les prĂ©tentions des associĂ©s demandeurs. ToutefoisâŠEn second lieu, la Cour dâappel dâAix-en-Provence retient que le locataire ne lâĂ©tait que pour partie de lâensemble immobilier mis en vente, dans la mesure oĂč le terrain avait Ă©tĂ© donnĂ© Ă bail Ă dâautres sociĂ©tĂ©s. Elle en dĂ©duit que la cession globale de lâimmeuble ne pouvait donner lieu Ă lâexercice dâun droit de prĂ©emption par le Cour de cassation a dĂ©cidĂ© dâapprouver la Cour dâappel sur ce point, jetant ainsi le trouble sur lâinterprĂ©tation de lâalinĂ©a 6 de lâarticle L145-46-1 qui pose les exceptions au bĂ©nĂ©fice du droit de prĂ©emption par le preneur dâun local nâen pas douter, la Cour de cassation sâest saisie du cas dâespĂšce pour apporter une lecture du dernier alinĂ©a de cet article. Cependant, cette lecture est elle-mĂȘme propice Ă une double part, peut ĂȘtre retenue une interprĂ©tation, trĂšs restrictive, qui reviendrait Ă considĂ©rer que, dâune façon gĂ©nĂ©rale, dĂšs lors que le locataire ne lâest que pour une partie de lâensemble immobilier mis en vente», le droit de prĂ©emption instituĂ© Ă lâarticle L145-46-1 ne trouve pas Ă sâappliquer. Cependant, prĂȘter un tel sens Ă lâarticle L145-46-1, rendrait celui-ci, rĂ©cemment considĂ©rĂ© comme dâordre, facilement contournable par le biais de cette exception. Aucune conclusion ne saurait donc ĂȘtre adĂ©quatement tirĂ©e pour lâinstant sur le sens et la portĂ©e de cet arrĂȘt de la Cour de cassation sur la part, cette position de la Cour de cassation renvoie inĂ©vitablement Ă lâune des exceptions de ce dernier alinĂ©a, excluant le droit de prĂ©emption. Il sâagit du cas de la cession globale dâun immeuble comprenant des locaux commerciaux». Or, en lâespĂšce, il nâĂ©tait question que dâun seul local. Ce qui reviendrait Ă dire que lâexception joue non seulement sur la cession globale dâun immeuble comprenant des locaux commerciaux mais aussi un seul local commercial. De nouveau, cette extension du champ des exceptions nâest pas un jeu que lâon peut facilement attribuer Ă la Cour de cassation tant il est lourd de consĂ©quences pratiques et Ă©loignĂ© du sens littĂ©ral du il serait plus sage de considĂ©rer comme acquise uniquement la premiĂšre partie de lâarrĂȘt, relative Ă lâexclusion des ventes judiciaires, du domaine de lâarticle L145-46-1. Et, dâattendre une ou plusieurs dĂ©cisions postĂ©rieures portant directement sur lâinterprĂ©tation des exceptions du dernier alinĂ©a de cet article.
A dĂ©faut de congĂ©, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui prĂ©cĂšdent l'expiration du bail, soit, le cas Ă©chĂ©ant, Ă tout moment au cours de sa prolongation. La demande en renouvellement doit ĂȘtre notifiĂ©e au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception . Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu'Ă lui-mĂȘme, lui ĂȘtre valablement adressĂ©e en la personne du gĂ©rant, lequel est rĂ©putĂ© avoir qualitĂ© pour la recevoir. S'il y a plusieurs propriĂ©taires, la demande adressĂ©e Ă l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, Ă l'Ă©gard de tous. Elle doit, Ă peine de nullitĂ©, reproduire les termes de l'alinĂ©a ci-dessous. Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaĂźtre au demandeur s'il refuse le renouvellement en prĂ©cisant les motifs de ce refus. A dĂ©faut d'avoir fait connaĂźtre ses intentions dans ce dĂ©lai, le bailleur est rĂ©putĂ© avoir acceptĂ© le principe du renouvellement du bail prĂ©cĂ©dent. L'acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, Ă peine de nullitĂ©, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnitĂ© d'Ă©viction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un dĂ©lai de deux ans Ă compter de la date Ă laquelle est signifiĂ© le refus de renouvellement.ArticleL145-1 du Code de commerce. Les rĂ©fĂ©rences de ce texte avant la renumĂ©rotation sont les articles : DĂ©cret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 1 (Ab), DĂ©cret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 1 (M) I. - Les dispositions du prĂ©sent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploitĂ©, que DerniĂšre mise Ă jour le 29/11/2020 En cas de cession de fonds de commerce ou de droit au bail, le bailleur peut exiger que son ancien locataire, cĂ©dant, sâengage solidairement avec le cessionnaire au paiement des loyers et Ă lâexĂ©cution du contrat, Ă la condition quâune clause de garantie solidaire du cĂ©dant ait Ă©tĂ© insĂ©rĂ©e dans le bail commercial. Comment actionner la garantie solidaire du cĂ©dant vis-Ă -vis du bailleur dans le cadre dâune cession de fonds de commerce ou droit au bail? Lors de la cession du fonds de commerce ou du droit au bail, le bailleur peut insĂ©rer une clause de garantie solidaire du cĂ©dant dans le bail commercial initial aux termes de laquelle il impose au locataire sortant, le cĂ©dant, de sâengager solidairement avec le locataire entrant, le cessionnaire, Ă lâexĂ©cution du contrat et au paiement des loyers Ă son bĂ©nĂ©fice. En lâabsence dâune clause de garantie solidaire, le cĂ©dant est libre des obligations nĂ©es du bail Ă compter du moment oĂč la cession est opposable au bailleur. Cette clause prĂ©sente donc un intĂ©rĂȘt certain pour le bailleur, dans la mesure oĂč il assure et multiplie ses chances dĂȘtre payĂ© en cas de difficultĂ© de paiement. La loi Pinel du 18 juin 2014 est venue limiter cette garantie solidaire du cĂ©dant. Il convient dâĂȘtre particuliĂšrement prĂ©cis sur la rĂ©daction dâune telle clause car elle est interprĂ©tĂ©e strictement par les juges. Garantie solidaire du cĂ©dant pour les cessions conclues avant le 20 juin 2014 En cas de cession du fonds de commerce ou du droit au bail, le locataire cĂ©dant Ă©tait tenu solidairement du paiement des loyers et de lâexĂ©cution de toutes les conditions du bail par tous les cessionnaires successifs et ce pendant la durĂ©e restant Ă courir du bail et de ses suites. Il demeurait solidaire jusquâĂ lâexpiration du bail tacitement prolongĂ© si le bail ne prĂ©cisait pas que la garantie se limitait Ă la durĂ©e du bail. Aucune obligation dâinformation pesant sur le bailleur nâĂ©tait prĂ©vue. Garantie solidaire du cĂ©dant pour les cessions conclues aprĂšs le 20 juin 2014 La loi Pinel est venue limiter la garantie solidaire du cĂ©dant au bĂ©nĂ©fice du bailleur Ă 3 ans Ă compter de la cession du bail ou du fonds de commerce aux termes de lâarticle du Code de commerce. NĂ©anmoins, cet article nâest pas dâordre public car il nâest pas expressĂ©ment visĂ© par lâarticle L. 145-15 du code de commerce. Les parties semblent donc ĂȘtre en droit dây dĂ©roger et de prĂ©voir une pĂ©riode plus longue. Ainsi, si le nouveau locataire, acquĂ©reur du fonds de commerce ou du droit au bail, ne paye pas ses loyers, lâancien locataire, par le jeu de la solidaritĂ©, pourra ĂȘtre appelĂ© en garantie par le bailleur, comme un co-dĂ©biteur. La clause de garantie sâarrĂȘte dĂ©sormais Ă la couverture du seul locataire qui lui a achetĂ© son fonds de commerce ou son droit au bail et ne saurait donc couvrir les dettes des cessionnaires ultĂ©rieurs. Si le dĂ©lai de 3 ans nâa toujours pas Ă©tĂ© expirĂ©, la clause de garantie pourra cesser avant cette date butoir que par lâeffet dâun congĂ© ou dâune rĂ©siliation. En revanche, la clause sera toujours valable en cas de poursuite du bail par tacite reconduction au-delĂ du terme contractuel. Lâarticle L. 145-16-1 du Code de commerce prĂ©cise que le bailleur est tenu dâinformer le cĂ©dant de tout dĂ©faut de paiement du locataire dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter de la date Ă laquelle le loyer aurait dĂ» ĂȘtre payĂ©. Si aucune sanction nâest prĂ©vue par la loi Pinel en cas de non-respect de cette obligation dâinformation, il nâen reste pas moins que la jurisprudence va dans le sens de la perte pour le bailleur de pouvoir rĂ©clamer lesdites sommes totalement ou partiellement auprĂšs du garant. art L. 145-40-1 et L. 145-40-2 [nouveaux] du code de commerce - Ătablissement d'un Ă©tat des lieux et des charges locatives. Article 6. art. L. 145-46-1 [nouveau] du code de commerce - Droit de prĂ©fĂ©rence pour le locataire en cas de vente du local commercial qu'il occupe. Articles additionnels aprĂšs l'article 6.